Décret n°2003-641 du 9 juillet 2003 fixant pour 2003 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2003

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Article 1

Version en vigueur depuis le 11/07/2003Version en vigueur depuis le 11 juillet 2003

Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2003 relatives aux contrats d'assurance ci-après définis qu'ils ont souscrits et dont les conditions de garanties minimales sont fixées par arrêté :

1° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes contre le seul risque de grêle ;

2° Contrats garantissant les récoltes de légumes-feuilles ou de légumes-fruits contre le seul risque de grêle ;

3° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;

4° Contrats garantissant les récoltes viticoles à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;

5° Contrats garantissant les récoltes de plantes annuelles céréalières, oléagineuses ou protéagineuses contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau.