Article 1
Le taux moyen prévu à l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est fixé à 45 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 2003
Le taux moyen prévu à l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est fixé à 45 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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