Article 1
Le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,69 %.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 2003
Le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,69 %.
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