Article 5
La mission de contrôle des activités ferroviaires dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre pour instruire les réclamations et produire un avis motivé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2003
La mission de contrôle des activités ferroviaires dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre pour instruire les réclamations et produire un avis motivé.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.