Arrêté du 6 mai 2003 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'agence de prévention et de surveillance des risques miniers

En vigueur depuis le 17/05/2003En vigueur depuis le 17 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2003

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Article 4

Version en vigueur depuis le 17/05/2003Version en vigueur depuis le 17 mai 2003

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.