Décret n°2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz

En vigueur depuis le 08/05/2003En vigueur depuis le 08 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2022

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Article 10

Version en vigueur depuis le 08/05/2003Version en vigueur depuis le 08 mai 2003

Les membres de l'observatoire national peuvent prétendre, sur justification de la durée réelle du déplacement et de l'effectivité de la dépense, au remboursement des frais qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'observatoire, dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.