Décret n°2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz

En vigueur depuis le 08/05/2003En vigueur depuis le 08 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2022

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Article 7

Version en vigueur depuis le 08/05/2003Version en vigueur depuis le 08 mai 2003

L'observatoire national se réunit au moins deux fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à l'initiative du président, du bureau ou de la majorité des membres de l'observatoire national.

L'observatoire national se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour et des documents utiles à l'examen des questions soumises à l'observatoire. Toute question dont l'examen a été demandé par au moins un quart des membres de l'observatoire national est inscrite à l'ordre du jour.