Arrêté du 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves.

En vigueur depuis le 27/07/2004En vigueur depuis le 27 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 novembre 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur depuis le 27/07/2004Version en vigueur depuis le 27 juillet 2004

Modifié par Arrêté 2004-07-16 art. 1 JORF 27 juillet 2004

Les dispositions en matière d'affichage dans le point de vente visées à l'article 3 du décret du 23 décembre 2002 susvisé sont définies à l'annexe II du présent arrêté.

L'affichage doit être mis à jour au moins tous les six mois ou au moins tous les trois mois s'il s'agit d'un affichage électronique conformément aux dispositions de l'annexe II précitée pour tous les types de véhicules disponibles sur le marché national et toutes les marques concernées par le point de vente à la date de constitution de l'affichage.