Arrêté du 8 avril 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

En vigueur depuis le 13/04/2003En vigueur depuis le 13 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 2018

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Article 6

Version en vigueur depuis le 13/04/2003Version en vigueur depuis le 13 avril 2003

Le délai d'information prévu à l'article 8, alinéa 2, du décret du 29 avril 2002 susvisé est d'une durée de deux mois pour une demande de congés portant sur un nombre de jours au plus égal à 10 et de trois mois au-delà. Ce délai est porté à six mois pour une demande portant sur une durée de six mois et plus. Le chef de service fait connaître sa décision à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.