Arrêté du 7 mars 2003 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger

En vigueur depuis le 25/08/2005En vigueur depuis le 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2020

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Article 1

Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 2 (V)

Le montant visé au deuxième alinéa de l'article R152-1 du code monétaire et financier est fixé à 30 millions d'euros. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnés à l'article R152-1, alinéa II, du code susvisé est la suivante :

1. Services :

- transports ;

- assurances ;

- voyages ;

- services de communication et d'information ;

- services de construction ;

- services financiers ;

- redevances et droits de licence ;

- autres services aux entreprises ;

- services personnels, culturels et récréatifs ;

2. Revenus :

- rémunérations des salariés ;

- revenus d'investissements :

- revenus des investissements directs ;

- revenus des investissements de portefeuille ;

- revenus des autres investissements.

Les entreprises qui ont franchi ce seuil au cours de l'exercice 2001 devront avoir convenu avec la Banque de France, avant le 1er janvier 2004, des modalités de déclaration directe à celle-ci de l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger ou en France avec des non-résidents pour l'établissement de la balance des paiements. Celles qui franchiront ce seuil au cours des exercices suivants disposeront d'un délai maximum d'un an à compter de la clôture de l'exercice correspondant pour convenir avec la Banque de France des modalités d'application de cette disposition.