Arrêté du 20 février 2003 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1996 portant création d'un fichier national automatisé des personnes incarcérées.

En vigueur depuis le 04/03/2003En vigueur depuis le 04 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

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Article 4

Version en vigueur depuis le 04/03/2003Version en vigueur depuis le 04 mars 2003

Les personnes habilitées à recevoir communication des informations mentionnées à l'article 3 sont :

- le directeur de l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux des services pénitentiaires et le personnel habilité des services déconcentrés régionaux pénitentiaires, les chefs des établissements pénitentiaires, les magistrats et personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire ;

- le directeur, les magistrats et fonctionnaires habilités de la direction des affaires criminelles et des grâces ;

- le chef du service, les magistrats et les fonctionnaires habilités du service des affaires européennes et internationales ;

- les magistrats et greffiers habilités des cours et tribunaux.