Arrêté du 7 février 2003 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats

En vigueur depuis le 15/02/2003En vigueur depuis le 15 février 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 15/02/2003Version en vigueur depuis le 15 février 2003

L'observatoire national ne peut valablement délibérer qu'en présence de six membres au moins.

Si ce quorum ne peut être atteint, le secrétaire envoie une deuxième convocation dans un délai de quinze jours au plus, sur le même ordre du jour. A cette occasion, aucune règle de quorum n'est opposable.