Article 4
Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 1er sont dispensés de stage. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.