Arrêté du 2 décembre 2002 modifiant le statut des praticiens-conseils et pharmaciens-conseils du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines

En vigueur depuis le 01/01/2003En vigueur depuis le 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

Les praticiens-conseils sont tenus de signer une convention individuelle de forfait.

Les forfaits annuels sont un maximum de jours travaillés. Ces plafonds ne peuvent être dépassés que dans les deux cas suivants :

a) Si le salarié a opté pour un compte épargne-temps, dont les modalités sont fixées à l'article 6,

ou

b) A titre exceptionnel, sur dérogation expresse et préalable du directeur de la Caisse autonome nationale, le cas échéant après avis du médecin-conseil national, même si le salarié n'a pas opté pour un compte épargne-temps. Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être récupérés au plus tard le 31 mars de l'année suivante, et réduit d'autant le plafond du forfait annuel. Les dépassements ne sont pas reconductibles d'une année à l'autre.

3.1. Période de référence

La période de référence est l'année civile.

3.2. Suivi des jours travaillés (règles de gestion)

Lorsque l'agent est embauché ou cesse son activité en cours d'année, le plafond du forfait jours est calculé au prorata de son temps de présence effective.

Les absences pour maladie ou maternité diminuent le quantum annuel de jours à réaliser.

Conformément au code du travail, les praticiens-conseils et pharmaciens-conseils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimum de 11 heures consécutives, ainsi que d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives.

3.3. Décompte des jours de travail

Afin d'assurer le suivi de l'organisation du temps de travail des praticiens-conseils et pharmaciens-conseils, la mesure du nombre de jours travaillés sera effectuée au moyen d'un document déclaratif mensuel établi à la journée, rédigé par le salarié et visé par le directeur de la Caisse autonome nationale ou son délégué. Il doit permettre d'établir un récapitulatif annuel du nombre de journées travaillées.

3.4. La prise des jours de repos supplémentaires

Le directeur de la Caisse autonome nationale s'assure que les jours de repos supplémentaires résultant de la RTT sont effectivement pris. Comme pour les congés payés, ils sont établis en accord avec le médecin-conseil national, le cas échéant sous couvert du médecin-conseil régional, qui doit veiller au respect de la continuité du service rendu.

Pour le médecin-conseil national et le pharmacien-conseil national, ils sont établis en accord avec le directeur de la Caisse autonome nationale ou son délégué.

Les jours de repos supplémentaires peuvent être regroupés.