Décret n°2002-1534 du 24 décembre 2002 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations dans les métiers du bâtiment et des travaux publics

En vigueur depuis le 28/12/2002En vigueur depuis le 28 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 10

Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

Les délibérations du comité relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du Gouvernement ; elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un mois pour approuver ou refuser d'approuver la délibération. A défaut de décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée.