Article 10
1° Le montant du salaire mentionné au 1° du III des articles R. 531-14 et R. 755-11 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 085 euros.
2° Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III des articles R. 531-14 et R. 755-11 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 627 euros.
Ces dispositions sont applicables au titre des prestations dues à compter du mois de juillet 2002.