Article 2
La commission interministérielle de coordination des contrôles constitue l'autorité nationale compétente pour assurer les communications avec la Commission des Communautés européennes dans le cadre de la procédure prévue par l'article 5 du règlement (CE) n° 745/96 du 24 avril 1996 susvisé.
Elle est saisie de tous les problèmes d'interprétation relatifs à l'application des règlements communautaires visés ci-dessus.