Arrêté du 26 mars 1993 relatif à la commission consultative des marchés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

En vigueur depuis le 01/04/1993En vigueur depuis le 01 avril 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.