Article 1
Les sociétés inscrites sur la liste ci-annexée sont habilitées à prendre ou à conserver l'appellation de société coopérative ouvrière de production ou de société coopérative de travailleurs ou à utiliser cette appellation ou les initiales S.C.O.P. ainsi qu'à prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives ouvrières de production.