Arrêté du 30 septembre 2002 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée "Cognac"

En vigueur depuis le 11/10/2002En vigueur depuis le 11 octobre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 2002

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Article 7

Version en vigueur depuis le 11/10/2002Version en vigueur depuis le 11 octobre 2002

Les producteurs qui achètent des moûts de raisin en vue de produire des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés au sens de l'article 26, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission ne sont pas soumis à l'article 6 du présent arrêté.

Pour les exploitants apporteurs en cave coopérative, l'article 6 du présent arrêté s'applique au rendement agronomique moyen pondéré de tous les apports effectués par les adhérents.

Pour les vinificateurs qui achètent tout ou partie de leurs raisins ou de leurs moûts, l'article 6 du présent arrêté s'applique au rendement agronomique moyen pondéré de tous les lots vinifiés.