Article 9
La décision ne peut intervenir que deux mois après la date à laquelle il a été procédé à la publicité prévue à l'article 5, lorsque le tribunal a ordonné une telle mesure.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020
La décision ne peut intervenir que deux mois après la date à laquelle il a été procédé à la publicité prévue à l'article 5, lorsque le tribunal a ordonné une telle mesure.
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