Décret n° 2002-1161 du 12 septembre 2002 relatif aux conditions de versement par les chambres d'agriculture des cotisations dues aux communes forestières ainsi qu'aux centres régionaux et au Centre national de la propriété forestière

En vigueur depuis le 14/07/2006En vigueur depuis le 14 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juillet 2006

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Article 4

Version en vigueur depuis le 14/07/2006Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006

Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 13 (V) JORF 14 juillet 2006

I. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article D. 141-11 du code forestier, la totalité de la cotisation due aux organisations représentatives des communes forestières au titre de l'année 2002 est versée au plus tard le 1er septembre 2002.

II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 141-9 du code forestier, le taux de la cotisation due, au titre des deux premières années de mise en oeuvre du dispositif, aux organisations représentatives des communes forestières est fixé respectivement à 1,5 % et 3 %.