Article 3
Lors de la mise à la consommation, les produits doivent contenir dans la dose indiquée à la colonne (2) l'agent traceur désigné à la colonne (1) du tableau ci-après :
Désignation de l'agent traceur et dose :
Solvent Yellow 124, N-éthyl-N-<2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl>-4(phénylazo)aniline.
6 mg minimum de marqueur chimiquement pur par litre.
Lorsque les produits importés ou introduits sur le territoire national en suite de circulation intracommunautaire ne comportent pas l'agent traceur, l'ajout de ce marqueur s'effectue obligatoirement sous douane et dans les conditions fixées par l'administration.
En cas d'additivation des produits après leur mise à la consommation, à des fins commerciales, par des hydrocarbures non solides, ces additifs doivent supporter la taxe intérieure de consommation au taux des produits dans lesquels ils sont incorporés.