Article 2
Les candidats visés à l'article 1er sont autorisés à présenter aux acheteurs et maîtres d'ouvrage publics une copie de l'"état annuel des certificats reçus" attestée sur l'honneur conforme à l'original.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1995
Les candidats visés à l'article 1er sont autorisés à présenter aux acheteurs et maîtres d'ouvrage publics une copie de l'"état annuel des certificats reçus" attestée sur l'honneur conforme à l'original.
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