Arrêté du 16 avril 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

En vigueur depuis le 29/12/2004En vigueur depuis le 29 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004

Modifié par Arrêté 2004-12-23 art. 10 JORF 29 décembre 2004

Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature.