Décret n°2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande.

En vigueur depuis le 30/04/2002En vigueur depuis le 30 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2014

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Article 6

Version en vigueur depuis le 30/04/2002Version en vigueur depuis le 30 avril 2002

A l'initiative de son président, le Conseil supérieur de la marine marchande peut entendre à titre consultatif toute personne dont l'avis lui paraît utile.

Le secrétaire général de la mer est informé de la tenue des séances. Il y assiste ou s'y fait représenter.