Décret n°2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire

En vigueur depuis le 24/04/2002En vigueur depuis le 24 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2022

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Article 4

Version en vigueur depuis le 24/04/2002Version en vigueur depuis le 24 avril 2002

Le dossier de demande d'agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les éléments suivants :

1° Une demande sur papier libre signée par le représentant légal de l'association ;

2° Les statuts en vigueur de l'association, fédération ou union avec copie de l'insertion au Journal officiel de l'extrait de la déclaration initiale et, le cas échéant, copie des récépissés des déclarations modificatives ;

3° La composition des instances dirigeantes de l'association, fédération ou union avec l'indication des nom, prénoms, profession, date de naissance et domicile des membres de ces instances ;

4° Le rapport moral et financier présenté lors des deux dernières assemblées générales ;

5° Le compte de résultats des deux derniers exercices ;

6° Le rapport d'activité des deux derniers exercices ;

7° Le budget prévisionnel pour l'année en cours ;

8° Dans le cas où une association, fédération ou union sollicite un agrément auprès du ministre chargé de la jeunesse, tous les éléments de nature à justifier de son caractère national.

Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception de la demande d'agrément vaut décision implicite de rejet de la demande.