Article 2
Les dispositions du 2° du III de l'article 1er ci-dessus entrent en vigueur au renouvellement du mandat des représentants élus dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article R. 236-24 du code du travail.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2002
Les dispositions du 2° du III de l'article 1er ci-dessus entrent en vigueur au renouvellement du mandat des représentants élus dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article R. 236-24 du code du travail.
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