Article 1
La date prévue à l'article R. 513-2 du code du travail, à laquelle s'apprécient les conditions pour être électeur, est fixée au 29 mars 2002.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2002
La date prévue à l'article R. 513-2 du code du travail, à laquelle s'apprécient les conditions pour être électeur, est fixée au 29 mars 2002.
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