Décret n°2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement

En vigueur depuis le 22/03/2002En vigueur depuis le 22 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Article 1

Version en vigueur depuis le 22/03/2002Version en vigueur depuis le 22 mars 2002

Lorsque l'ensemble de la voirie classée route nationale est transféré dans le patrimoine des régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement situés dans les régions d'outre-mer et participant à l'exercice des compétences transférées sont mis à la disposition de la région dans les conditions définies aux articles suivants.