Article 2
Les quantités excédentaires produites au-delà du rendement fixé à l'article 1er :
- pour les viticulteurs ayant respecté un rendement agronomique à la déclaration de récolte inférieur ou égal à 120 hl/ha,
peuvent faire l'objet d'une vinification en vue de leur exportation avant le 15 juillet 2002 et sans restitution, à destination d'un pays tiers à l'Union européenne ;
- pour les viticulteurs n'ayant pas respecté ce rendement,
doivent être livrées sous forme de vin en totalité à la distillation obligatoire visée à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.