Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la distillation de vins produits dans certains vignobles

En vigueur depuis le 16/03/2002En vigueur depuis le 16 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2002

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Article 2

Version en vigueur depuis le 16/03/2002Version en vigueur depuis le 16 mars 2002

Les quantités excédentaires produites au-delà du rendement fixé à l'article 1er :

- pour les viticulteurs ayant respecté un rendement agronomique à la déclaration de récolte inférieur ou égal à 120 hl/ha,

peuvent faire l'objet d'une vinification en vue de leur exportation avant le 15 juillet 2002 et sans restitution, à destination d'un pays tiers à l'Union européenne ;

- pour les viticulteurs n'ayant pas respecté ce rendement,

doivent être livrées sous forme de vin en totalité à la distillation obligatoire visée à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.