Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée "Cognac"

En vigueur depuis le 16/03/2002En vigueur depuis le 16 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2002

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Article 3

Version en vigueur depuis le 16/03/2002Version en vigueur depuis le 16 mars 2002

L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er et 2 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :

- pour les vins destinés à l'élaboration de cognac, en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;

- pour les moûts destinés à l'élaboration du pineau des Charentes, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;

- pour les moûts et vins destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;

- pour les moûts et vins revendiqués en vin de pays charentais, sur la base d'un titre alcoométrique de 10 % vol..