Article 1
Le taux de la contribution au fonds prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est fixé à 0,5 % à compter du 1er janvier 2002.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2002
Le taux de la contribution au fonds prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est fixé à 0,5 % à compter du 1er janvier 2002.
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