La redevance pour services rendus, due par le candidat à la délivrance de l'attestation de connaissances et de compétences pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques en application de l'article R. 214-25 du code rural est recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Arrêté du 15 janvier 2002 fixant les modalités de perception de la redevance due par les candidats pour la délivrance de l'attestation de connaissances requise pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003