Article 1
Toute demande de délivrance ou de renouvellement d'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 susvisé donne lieu à perception d'une somme de 30 Euros à compter du 1er janvier 2002.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002
Toute demande de délivrance ou de renouvellement d'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 susvisé donne lieu à perception d'une somme de 30 Euros à compter du 1er janvier 2002.
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