Le congé de maternité, de paternité ou pour adoption auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article 4.
Décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24 :
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prend effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.