Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

En vigueur depuis le 05/01/2002En vigueur depuis le 05 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 05/01/2002Version en vigueur depuis le 05 janvier 2002

Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 12° JORF 24 février 2004

Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un Haut Conseil des musées de France composé, outre son président :

- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

- de cinq représentants de l'Etat ;

- de cinq représentants des collectivités territoriales ;

- de cinq représentants des personnels mentionnés aux articles 6 et 15 ;

- de cinq personnalités qualifiées parmi lesquelles figurent deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires d'un musée de France et un représentant d'associations représentatives du public.

Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France.

Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles 4, 11, 13, 16 et 18.

Un décret en Conseil d'Etat fixe sa composition, ses modalités de désignation et de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis.



Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation des dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des catégories de membres du Haut Conseil des musées de France et de l'alinéa 7 de l'article 3 ne prennent effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.