Arrêté du 21 novembre 1977 relatif au seuil au-dessus duquel le bureau d'adjudication d'un établissement public d'hospitalisation, de soins, ou de cure ou la commission d'ouverture des plis en cas d'appel d'offres doit comprendre un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général ou son représentant

En vigueur depuis le 17/12/1977En vigueur depuis le 17 décembre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 1977

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Article 4

Version en vigueur depuis le 17/12/1977Version en vigueur depuis le 17 décembre 1977

Dans le cas où l'opération mentionnée par l'article 2 ou l'article 3 est divisée en tranches, les montants indiqués ci-dessus se rapportent à l'évaluation de l'ensemble de l'opération, toutes tranches confondues.