Arrêté du 21 novembre 1977 relatif au seuil au-dessus duquel le bureau d'adjudication d'un établissement public d'hospitalisation, de soins, ou de cure ou la commission d'ouverture des plis en cas d'appel d'offres doit comprendre un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général ou son représentant

En vigueur depuis le 17/12/1977En vigueur depuis le 17 décembre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 1977

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Article 3

Version en vigueur depuis le 17/12/1977Version en vigueur depuis le 17 décembre 1977

Lorsqu'il s'agit de fournitures d'équipement mobilier, y compris les équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, le seuil est fixé à 1.500.000 F.

Ce montant est évalué au stade du dossier du projet d'équipement mobilier.