Arrêté du 21 novembre 1977 relatif au seuil au-dessus duquel le bureau d'adjudication d'un établissement public d'hospitalisation, de soins, ou de cure ou la commission d'ouverture des plis en cas d'appel d'offres doit comprendre un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général ou son représentant

En vigueur depuis le 17/12/1977En vigueur depuis le 17 décembre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 1977

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Article 2

Version en vigueur depuis le 17/12/1977Version en vigueur depuis le 17 décembre 1977

Lorsqu'il s'agit de marchés de travaux, le seuil est fixé à 5 millions de francs. Ce montant concerne le coût prévisionnel de réalisation des ouvrages, évalué hors rémunération des concepteurs.