Décret n°95-439 du 20 avril 1995 instituant une procédure de paiement par un établissement de crédit des lettres de change-relevé émises pour le paiement de marchés publics et impayées à l'échéance

En vigueur depuis le 23/04/1995En vigueur depuis le 23 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 23/04/1995Version en vigueur depuis le 23 avril 1995

A compter de la réception de l'avis de paiement par l'établissement de crédit prévu à l'article 2, l'ordonnateur de l'Etat ou de l'établissement public ne pourra prendre aucun nouvel engagement de dépenses sur le ou les chapitres budgétaires d'imputation du marché jusqu'au règlement complet des sommes dues à l'établissement de crédit.

L'ordonnateur est tenu d'ordonnancer en priorité les sommes dues à l'établissement de crédit quand les conditions de cet ordonnancement sont réunies.