Article 9
Les sociétés inscrites pour l'année 1993 et qui communiqueront à l'organisme prévu à l'article 4 du présent décret les pièces visées à l'article 2, paragraphe 4, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice courant, et, s'il y a lieu, la déclaration prévue à l'article 3 bis (2°) de la loi du 19 juillet 1978 susvisée conserveront le bénéfice de leur inscription dans le cadre défini par le présent décret.