Décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

En vigueur depuis le 13/11/1993En vigueur depuis le 13 novembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 novembre 1993

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Article 9

Version en vigueur depuis le 13/11/1993Version en vigueur depuis le 13 novembre 1993

Les sociétés inscrites pour l'année 1993 et qui communiqueront à l'organisme prévu à l'article 4 du présent décret les pièces visées à l'article 2, paragraphe 4, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice courant, et, s'il y a lieu, la déclaration prévue à l'article 3 bis (2°) de la loi du 19 juillet 1978 susvisée conserveront le bénéfice de leur inscription dans le cadre défini par le présent décret.