Décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

En vigueur depuis le 13/11/1993En vigueur depuis le 13 novembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 novembre 1993

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Article 4

Version en vigueur depuis le 13/11/1993Version en vigueur depuis le 13 novembre 1993

La société communique chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, au ministre chargé du travail ou à l'organisme désigné par celui-ci les pièces comptables et la fiche de renseignements mise à jour prévues à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du présent décret.

Elle lui fait chaque année la déclaration des opérations de mise en location-gérance ou d'apports en société ou des cessions d'actifs immobilisés à une ou à des sociétés n'ayant pas la qualité de coopérative, portant sur moins de la moitié de l'activité ou des actifs de la société, prévue à l'article 3 bis (2°) de la loi du 19 juillet 1978 susvisée.

Elle l'informe annuellement des modifications apportées aux statuts et à la composition des organes de direction.

Elle lui transmet tous les cinq ans le rapport de révision coopérative prévu par le décret du 23 novembre 1984 modifié susvisé.