Article 1
Les sociétés coopératives ouvrières de production qui ont été agréées après examen des documents prévus à l'article 2 du présent décret sont inscrites par arrêté individuel du ministre chargé du travail sur la liste prévue à l'article 54 de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, après avis de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.