Décret n°90-540 du 28 juin 1990 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Commission centrale des marchés

En vigueur depuis le 03/07/1990En vigueur depuis le 03 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 1990

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Article 2

Version en vigueur depuis le 03/07/1990Version en vigueur depuis le 03 juillet 1990

Le produit de ces recettes est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et rattaché au budget de l'économie, des finances et du budget (II. - Services financiers), dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.