Article 2
Les marchés de mobiliers scolaires et de collectivités passés au nom de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial devront faire référence au cahier des clauses techniques générales visé à l'article 1er du présent décret (1).
(1) Ce cahier des clauses techniques générales fait l'objet d'une brochure dans la collection Marchés publics n° 5618 de 1990 éditée par la Direction des Journaux officiels.