Décret n°66-889 du 28 novembre 1966 fixant en ce qui concerne les marchés proposés par les établissements publics nationaux et par les entreprises concédées ou contrôlées par l'état, les départements et les communes, les modalités d'application de l'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 modifié par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 relatif aux obligations fiscales et parafiscales des soumissionnaires de marchés publics

En vigueur depuis le 02/12/1966En vigueur depuis le 02 décembre 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 janvier 1971

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Article 1

Version en vigueur depuis le 02/12/1966Version en vigueur depuis le 02 décembre 1966

Seules sont admises à concourir aux marchés de travaux de fournitures ou de transports proposés par les établissements publics nationaux, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, les personnes physiques ou morales qui ont satisfait aux obligations fiscales et parafiscales prévues par l'article 39 de la loi susvisée du 10 avril 1954, modifié par l'article 56 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958, dans les conditions fixées par le présent décret.