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Titre Ier : La délivrance du certificat au titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué. (Articles 2 à 4)
Titre II : La délivrance du certificat au candidat justifiant d'une expérience professionnelle. (Articles 5 à 9)
Titre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables. (Articles 10 à 21)
Annexes (Article Annexe)
Article 9
Version en vigueur depuis le 06/04/1995Version en vigueur depuis le 06 avril 1995
Les frais de dossier, à la charge du candidat lorsqu'il relève du dispositif prévu dans le présent titre, seront précisés par note de service.