Arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients

En vigueur depuis le 09/07/1996En vigueur depuis le 09 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 1999

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Article 15

Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

Lorsqu'un avocat constate qu'un chèque émis n'est pas présenté au débit par son bénéficiaire dans un délai normal d'encaissement, il doit s'enquérir auprès du bénéficiaire des raisons de ce retard.

En cas de perte ou vol du chèque, la caisse des règlements pécuniaires des avocats doit notifier à l'établissement de crédit une opposition au paiement.

Si les fonds déposés au titre d'une affaire ne peuvent être remis au bénéficiaire, l'avocat en informe la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

La caisse doit enregistrer ces fonds sur un compte spécial.

Les fonds restent à la disposition de l'intéressé ou de tout ayant droit jusqu'à prescription.