Arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients

En vigueur depuis le 09/07/1996En vigueur depuis le 09 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 1999

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Article 14

Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

Chaque avocat appelé à recevoir des fonds, effets ou valeurs d'un montant supérieur à la limite de garantie de la police d'assurance souscrite par le barreau doit avertir immédiatement le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, afin qu'une garantie complémentaire soit souscrite avant la réception des fonds, effets ou valeurs.